Les seuls Droits humains qui sont légitimes aux yeux des patriotes, sont ceux proclamés le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante à Versailles et le 16 septembre 1789 au Congrès de Polleur (Principauté de Liège) par l’Assemblée comprenant les cinq bans du marquisat de Franchimont à l’initiative de Laurent-François Dethier, maïeur de Theux. Il faut préciser que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, n’était nullement universelle et ne concernait que les citoyennes et citoyens, et par conséquent pas les étrangers au pays.
Celle de Polleur fut même plus radicale que la déclaration française car le texte liégeois n’a pas repris l’article 17 français et ne reconnaissait donc pas, en la propriété, un droit inviolable et sacré, même s’il la range dans les droits naturels et imprescriptibles.
En relisant soigneusement cette déclaration originale, il faut bien constater que les démocraties actuelles tant belge que française ont perdu son sens profond et c’est dommage. Nous avons trahi ce précieux héritage du passé qui devait garantir la paix sociale et une justice égalitaire.
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ, QU’ÊTES-VOUS DEVENUES ?
Art. 1 Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Art. 3 Toute souveraineté réside essentiellement dans le peuple: nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de bornes, que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits : ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. 5 La loi ne doit défendre que les actions nuisibles à la société ; tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché; nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 La loi est l'expression de la volonté générale, qui ne doit jamais s'écarter des règles éternelles de la vérité et de la justice: tous les citoyens ont le droit de concourir à sa formation, personnellement ou par leurs représentants: elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège ou qu'elle punisse: tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites; ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé, ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant et se rend coupable par la résistance.
Art. 8 La loi ne doit admettre que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie ou promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 Tout citoyen est libre dans ses pensées et opinions.
Art. 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Art. 12 Si la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force n'est instituée que pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 Pour l'entretien de la force publique et des frais de l'administration une contribution commune est indispensable, et la répartition doit être rigoureusement proportionnelle entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
Art. 14 Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par les représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la continuer librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la qualité, l'assiette, le mouvement et la durée.
Art. 15 La société a le droit de demander compte à tout agent public, de son administration.
Art. 16 Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution.
Art. 17 (non repris dans la déclaration liégeoise) La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Georges Bleuhay